Les contrôles effectués par la CARPA

1 - OBJET DES CONTRÔLES :

La CARPA assure un rôle de prévention contre la fraude (article 241 du décret du 27 novembre 1991).

Un arrêté du 5 juillet 1996 (article 8) dresse la liste des contrôles à effectuer.
Les contrôles portent notamment sur :

  • la nature et l’intitulé des affaires,
  • la provenance des fonds,
  • la destination des fonds,
  • le bénéficiaire effectif de l’opération,
  • le lien entre le règlement pécuniaire et l’opération juridique ou judiciaire accomplie par l’avocat dans le cadre de son exercice professionnel.

Les différents points de contrôle examinés par la CARPA intègrent d’une part parfaitement les obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et permettent d’autre part de prévenir toutes formes de fraudes.

Si une opération pose difficulté au regard d’un ou plusieurs de ces points de contrôle, la CARPA peut peut la refuser.

Il faut souligner que l’article 8 du 5 juillet 1996 est antérieur aux directives LBC-FT de l’Union européenne et à leur transposition en droit interne français applicable aux avocats La profession d’avocat a ainsi construit de sa propre initiative un dispositif prévoyant des contrôles identiques à ceux que les avocats ont aujourd’hui l’obligation d’effectuer en application de la législation LBC-FT.

Au-delà de son périmètre d’assujettissement aux obligations LBC-FT défini par l’article l 561-3 CMF , la CARPA doit être en mesure de vérifier  la conformité de tous les maniements de fonds effectués par les avocats.

Les contrôles exercés en application de l’article 8 du 5 juillet 1996 s’appliquent en effet à tous les maniements de fonds traités par la CARPA, qu’ils soient ou non relatifs à une transaction entrant dans le champ de l’article L 561-3-I du Code monétaire et financier.

La protection des avocats contre les tentatives d’instrumentalisation à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est ainsi assurée, en toutes matières, dès lors qu’ils procèdent eux-mêmes aux maniements de fonds accessoires aux opérations juridiques ou judiciaires qu’ils réalisent.et se trouvent ainsi obligatoirement soumis aux contrôles de la CARPA.

Par la mise en œuvre de ses contrôles, la CARPA est un acteur essentiel du dispositif d’autorégulation mis en place par le barreau dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


2 - ORGANISATION DES CONTRÔLES

A / Un logiciel de gestion et de contrôle des maniements de fonds

Les CARPA disposent toutes d’un logiciel spécifique de gestion et d’assistance au contrôle des maniements de fonds.

Le logiciel permet aux avocats de transmettre à la Carpa leurs instructions et toutes pièces justificatives relatives à leurs dossiers, de manière dématérialisée. Ceprocessus facilite le contrôle des opérations.

De plus, les données saisies la CARPA sont systématiquement recoupées avec les  bases de données permettant d’identifier les bénéficiaires effectifs, les PEP, les personnes physiques ou morales faisant l’objet de sanctions, sanctions financières ciblées (gel des avoir), les pays à risque (liste grise ou noire du GAFI par exemple).
 

B / Des ressources humaines adaptées

Des équipes structurées, formées conformément à l’approche par les risques accompagnant les opérations à travers différents niveaux de contrôles.
 

C / Une approche par les risques

Tous les contrôles sont organisés en appliquant la méthode d’approche par les risques préconisée par le GAFI.
 

D / Une complémentarité opérationnelle entre les contrôles effectués par la CARPA et ceux de la banque

Il convient de rappeler ici que la CARPA n’est pas une banque ou un établissement financier, mais est adossée à une banque avec laquelle elle travaille.
  • La banque de la CARPA exerce ses propres contrôles.

Elle vérifie ainsi  elle-même la provenance et la destination des fonds entrant et sortant sur le compte bancaire de la CARPA.

En cas d’anomalie, elle peut effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN, sans en informer la CARPA.

  • Le secret professionnel auquel l’avocat est strictement tenu lui interdit de fournir à une banque les éléments contenus dans son dossier. Il ne se confond pas avec le secret bancaire

En revanche, et comme indiqué précédemment, l’avocat ne peut opposer ce secret professionnel à la CARPA qui effectue ses contrôles sous l’autorité du bâtonnier.

Le contrôle déontologique des éléments du dossier de l’avocat, dont le flux financier traité par la CARPA est nécessairement l’accessoire, est ainsi assuré par la CARPA, qui, contrairement à la banque, peut se faire communiquer les pièces.

  • Les contrôles exercés par la CARPA d’une part, et par sa banque d’autre part sont donc complémentaires et permettent de garantir une bonne application du devoir de vigilance dans le respect des impératifs liés au secret professionnel.

3 - VOLUMÉTRIE DES CONTRÔLES

Les CARPA contrôlent annuellement des flux financiers de plus de 64 milliards d’euros, représentant une moyenne de 8.300 opérations contrôlées par jour ouvré.