Assujettissement aux obligations LBC-FT
1 - TRACFIN BÉNÉFICIE D’UN DROIT DE COMMUNICATION GARANTISSANT LA TRAÇABILITÉ DE TOUS LES FLUX FINANCIERS TRANSITANT PAR LES CARPA.
Il convient de souligner que ce droit de communication porte sur tous les flux financiers traités par les CARPA, et pas seulement ceux correspondant aux opérations visées à l’article L 561-3-I CMF pour lesquelles les avocats sont personnellement assujettis aux obligations de LBC-FT.
La traçabilité bancaire des opérations traitées par les CARPA est depuis le 1er janvier 2017 totalement assurée, puisque l’article L. 561-25-1 du Code monétaire et financier prévoit :
« I. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander aux caisses créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les informations relatives au montant, à la provenance et à la destination des fonds, effets ou valeurs déposés par un avocat, l’identité de l’avocat concerné et l’indication de la nature de l’affaire enregistrée par la caisse. Ces caisses communiquent les informations demandées au service mentionné à l’article L. 561-23 par l’intermédiaire du Bâtonnier de l’Ordre auprès duquel l’avocat concerné est inscrit. »
2 - LA CARPA EST ELLE-MÊME ASSUJETTIE AUX OBLIGATIONS DE VIGILANCE ET DE DÉCLARATION.
L’ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 a fait entrer les CARPA dans la liste des personnes assujetties aux obligations de vigilance et de déclaration définies par le Code Monétaire et Financier.
Les modalités de cet assujettissement ont toutefois été aménagées d’un commun accord entre les pouvoirs publics et la profession d’avocat de manière à ne pas remettre en cause le rapport de confiance qui caractérise la relation entre l’avocat et sa CARPA, et que celle-ci demeure un partenaire de confiance du cabinet d’avocat dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le périmètre d’assujettissement de la CARPA est ainsi le même que celui des avocats, et lorsque la CARPA est amenée à effectuer une déclaration de soupçons, elle est autorisée à en informer l’avocat concerné.
D’une manière générale, la CARPA et les avocats sont autorisés à se communiquer mutuellement les informations recueillies pour la mise en œuvre de leur devoir de vigilance.
Dans l’hypothèse où la CARPA doit effectuer une déclaration de soupçons, elle doit à l’instar des avocats (cf. CEDH, 5ème section, Michaud c/France, 6 décembre 2012) l’adresser uniquement et directement au Bâtonnier de l’Ordre, qui ne la transmettra à TRACFIN qu’après en avoir vérifié la légalité (et non l’opportunité).
3 - LA CARPA EST SUPERVISÉE PAR PLUSIEURS CONTRÔLEURS.
La « Commission de régulation des CARPA » édicte des avis et recommandations relatifs aux contrôles des maniements de fonds devant être effectués par les CARPA. Ces normes s’imposent aux CARPA.
Par ailleurs, la « Commission de contrôle des CARPA » contrôle périodiquement toutes les CARPA, et est habilitée à prendre à leur encontre des sanctions lorsqu’un contrôle fait apparaître des manquements. Cette commission établit annuellement un rapport d’activité qui est notamment adressé au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
La « Commission de contrôle des CARPA » a notamment la charge du contrôle du respect par les CARPA de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Enfin, chaque CARPA est obligatoirement dotée d’un Commissaire aux comptes chargé d’une mission spécifique de contrôle du respect par la CARPA de ses obligations, notamment en ce qui concerne l’organisation et l’effectivité du contrôle des maniements de fonds effectués par les avocats ; le rapport annuel de ce Commissaire aux comptes est transmis à la Commission de contrôle des CARPA et au Procureur Général près la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la CARPA.