Les règles de base du dispositif de la CARPA

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RÈGLE 1 :

Tout maniement de fonds opéré par un avocat doit obligatoirement constituer l’accessoire d’un acte juridique ou judiciaire.

Un avocat n’a donc pas le droit de manier des fonds pour le compte de son client autrement que de manière accessoire à une opération juridique ou judiciaire qu’il accomplit pour ce client.

RÈGLE 2 :

Tout maniement de fonds opéré par un avocat pour le compte de ses clients doit impérativement passer par la CARPA.

L’avocat ne peut jamais recevoir de fonds de, ou pour le compte de ses clients sur ses propres comptes bancaires ou sur ceux de son cabinet (hormis l’encaissement de ses frais et honoraires).

Il a l’obligation de faire encaisser ces fonds par la CARPA à laquelle il donnera ensuite ses instructions pour en effectuer le reversement aux bénéficiaires.

La Cour de Cassation a jugé que le fait pour un avocat de manier des fonds en dehors de la CARPA était constitutif du délit d’abus de confiance. 

Il est donc strictement interdit à un avocat d’effectuer des maniements de fonds en dehors de la CARPA. 

À noter : la fiducie n’entre pas dans le champ d’intervention de la CARPA, en l’état actuel de la loi. 

RÈGLE 3 :

Le compte bancaire sur lequel sont déposés les fonds reçus par l’avocat pour le compte de ses clients est ouvert au nom de la CARPA. 

L’avocat qui reçoit des fonds pour le compte d’un client a l’obligation de les faire encaisser auprès de la CARPA. 

La CARPA  enregistre l’affaire dans ses écritures comptables (chaque cabinet disposant  d’un sous compte au sein duquel chaque affaire est identifiée de manière distincte), tandis que le compte bancaire sur lequel sont déposés les fonds est un compte ouvert au nom de la CARPA auprès de sa banque.

L’avocat ne peut effectuer des opérations sur le compte bancaire de la CARPA que par délégation puisqu’il n’est pas titulaire du compte.

Le bâtonnier autorise la délégation de signature à l’avocat et peut à tout moment la faire suspendre ou retirer. 
 

Un avocat ne peut donc disposer librement des fonds de ses clients.

Par ailleurs, le prélèvement des honoraires de l’avocat ne peut être effectué qu’avec l’autorisation du client sous le contrôle de la CARPA. 

RÉGLE 4 :

Tout maniement de fonds opéré par un avocat pour le compte de ses clients est soumis au contrôle préalable de la CARPA, tant en entrée qu’en sortie.

La CARPA assure un rôle de prévention contre la fraude (article 241 du décret du 27 novembre 1991).

Le contrôle exercé par la CARPA est notamment de nature déontologique ; il est exercé sous l’autorité du bâtonnier. L’avocat a l’obligation de répondre aux interrogations de la CARPA lorsqu’elle sollicite des explications ou des pièces justificatives relatives à une opération pour laquelle il a reçu ou doit recevoir des fonds et ce sans pouvoir opposer le secret professionnel. 

Principe du secret professionnel partagé entre l’avocat et le bâtonnier  :
La Cour de Cassation a confirmé dans un arrêt de 2003 (Civ 1ère 21 octobre 2003 n°01-11-16) que le règlement intérieur des maniements de fonds adopté par le conseil de l’ordre pouvait légitimement « par dérogation au secret professionnel » permettre à l’ordre d’exiger que l’avocat fournisse des explications à la CARPA. 
Le contrôle opéré par la CARPA s’inscrit ainsi dans le cadre du secret professionnel partagé entre l’avocat et son bâtonnier, dont le principe a été mis en évidence par la cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Michaud du 6 décembre 2012 (CEDH 6 décembre 2012 n°12323/11 Michaud/France). Cet arrêt portait sur la problématique de la déclaration de soupçon et du « filtre du bâtonnier » prévu par la législation française, les déclarations de soupçon des avocats n’étant pas faites directement à TRACFIN, mais entre les mains du bâtonnier qui vérifie que la déclaration rentre bien dans le champ d’application de la loi et qui transmet ensuite la déclaration de soupçon à TRACFIN. 

Il s’agit d’un dispositif de contrôle et de régulation placé sous la responsabilité de l’autorité ordinale et s’appliquant à tous les maniements de fonds effectués par les avocats.

Un avocat ne peut donc pas recevoir des fonds ou donner instruction de les reverser aux bénéficiaires sans que soit exercé un contrôle préalable par la CARPA sous l’autorité et la responsabilité du conseil de l’ordre et du bâtonnier. 

L’action de la CARPA s’inscrit dans le cadre des articles 17-9°,17-13° et 53-9° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, confiant au conseil de l’ordre la charge de vérifier la tenue de la comptabilité des avocats et le respect de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment.

Aux termes de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier, le contrôle du respect par les avocats de leurs obligations prévues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci, sont en effet assurés par le conseil de l’ordre, lequel peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971.
 

La CARPA constitue pour le conseil de l’ordre un véritable «bras opérationnel» dédié au contrôle et à la régulation des maniements de fonds accomplis par les avocats ; elle est un élément clé du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de la profession d’avocat et de son autorégulation.