RÈGLES DE BASE

CARPA-MDA-200721-BD-09

RÈGLE 1 :

Tout maniement de fonds opéré par un avocat doit obligatoirement constituer l’accessoire d’un acte juridique ou judiciaire.

Un avocat n’a donc pas le droit de manier des fonds pour le compte d'un client autrement que de manière accessoire à une opération juridique ou judiciaire qu’il accomplit pour ce client.

RÈGLE 2 :

Tout maniement de fonds opéré par un avocat pour le compte de ses clients doit impérativement passer par la CARPA.

L’avocat ne peut jamais recevoir de fonds de, ou pour le compte de ses clients, sur ses propres comptes bancaires ou sur ceux de son cabinet. Cela ne concerne pas l’encaissement des frais et honoraires  qu’il reçoit sur ses comptes bancaires.

Il a l’obligation de faire déposer les fonds destinés à/provenant de ses clients à la CARPA à laquelle il donnera ensuite ses instructions pour en effectuer le reversement aux bénéficiaires.

La Cour de Cassation a jugé que le fait pour un avocat de manier des fonds de tiers en dehors de la CARPA était constitutif du délit d’abus de confiance. 

Il est donc strictement interdit à un avocat d’effectuer des maniements de fonds de tiers en dehors de la CARPA. 

À noter : la fiducie n’entre pas dans le champ d’intervention de la CARPA, en l’état actuel de la loi. 

RÈGLE 3 :

Le compte bancaire sur lequel sont déposés les fonds reçus par l’avocat pour le compte de ses clients est ouvert au nom de la CARPA. 

La CARPA crée pour chaque avocat dans ses écritures, un compte au sein duquel des sous-comptes sont identifiés pour chaque affaire. Dans le respect du secret professionnel, cette structuration n’est pas connue de la banque pour laquelle le titulaire du compte est la CARPA.

N’étant pas titulaire du compte bancaire, l’avocat ne peut le mouvementer librement et doit pour ce faire disposer d’une délégation qui peut à tout moment être suspendue ou retirée par le Bâtonnier.
 

L'avocat ne peut donc disposer librement des fonds de ses clients.

RÉGLE 4 :

Tout maniement de fonds opéré par un avocat pour le compte de ses clients est soumis au contrôle préalable de la CARPA, tant en entrée qu’en sortie.

Le contrôle exercé par la CARPA, sous l’autorité du Bâtonnier, est notamment de nature déontologique. Il s’agit d’un dispositif de contrôle et de régulation placé sous la responsabilité de l’autorité ordinale et s’appliquant à tous les maniements de fonds effectués par les avocats.

Principe du secret professionnel partagé entre l’avocat et le Bâtonnier  :

L’avocat a l’obligation de répondre aux interrogations de la CARPA lorsqu’elle sollicite des explications ou des pièces justificatives relatives à une opération pour laquelle il a reçu ou doit recevoir des fonds et ce, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

La Cour de Cassation a confirmé dans un arrêt de 2003 (Civ 1ère 21 octobre 2003 n°01-11-16) que le règlement intérieur des maniements de fonds adopté par le Conseil de l’Ordre pouvait légitimement « par dérogation au secret professionnel » permettre à l’Ordre d’exiger que l’avocat fournisse des explications à la CARPA.

Le contrôle opéré par la CARPA s’inscrit ainsi dans le cadre du secret professionnel partagé entre l’avocat et son Bâtonnier, dont le principe a été mis en évidence par la Cour Européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Michaud du 6 décembre 2012 (CEDH 6 décembre 2012 n°12323/11 Michaud/France).


Un avocat ne peut donc pas recevoir des fonds ou donner instruction de les reverser aux bénéficiaires sans que soit exercé un contrôle préalable par la CARPA sous l’autorité et la responsabilité du Conseil de l’Ordre et du Bâtonnier.


La CARPA constitue pour le Conseil de l’Ordre un véritable «bras opérationnel» dédié au contrôle et à la régulation des maniements de fonds accomplis par les avocats ; elle est un élément clé du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de la profession d’avocat et de son autorégulation.

L’action de la CARPA s’inscrit dans le cadre des articles 17-9°, 17-13° et 53-9° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, confiant au Conseil de l’Ordre la charge de vérifier la tenue de la comptabilité des avocats et le respect de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment.

Aux termes de l’article L. 561-36 du Code Monétaire et Financier, le contrôle du respect par les avocats de leurs obligations prévues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci, sont en effet assurés par le Conseil de l’Ordre, lequel peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971.